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Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
Albert CamusLa Peste, 1947
Sortie & réinsertion

Sortir avec des obligations : sursis probatoire, suivi socio-judiciaire, contrôle

Beaucoup de peines ne s'arrêtent pas à la porte de la prison, et certaines ne passent jamais par la détention. La personne est libre, mais tenue par des obligations, sous le contrôle d'un juge. Cette page explique lesquelles, qui les contrôle, ce que la loi prévoit en cas de manquement, et à qui parler quand une obligation devient impossible à tenir. Elle s'adresse autant à la personne concernée qu'à ceux qui vivent avec elle.

La réponse en trente secondes

Être libre ne veut pas dire que la peine est finie. Avec un sursis probatoire, le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement mais en a suspendu l'exécution, la personne étant placée sous le régime de la probation : c'est ce que dit l'article 132-40 du code pénal. Avec un suivi socio-judiciaire, la personne doit se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pour une durée fixée par la juridiction, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive (article 131-36-1 du code pénal).

  • Qui contrôle : le juge de l'application des peines, qui s'assure de l'exécution des mesures par lui-même ou par toute personne qualifiée, et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), qui suit la personne au quotidien.
  • Deux niveaux d'obligations : les mesures de contrôle de l'article 132-44 du code pénal, qui s'appliquent à tout le monde, et les obligations particulières de l'article 132-45, choisies au cas par cas.
  • En cas de manquement au sursis probatoire, l'article 742 du code de procédure pénale permet au juge de prolonger le délai de probation ou de révoquer le sursis, en tout ou partie.
  • En cas de manquement au suivi socio-judiciaire, la décision de condamnation a fixé à l'avance une durée maximale d'emprisonnement, que le juge peut mettre à exécution.
  • Une obligation peut être modifiée ou supprimée par le juge. Cela se demande, cela ne se décide pas seul.

À savoir avant d’agir. Information générale : cette page ne remplace pas l'analyse d'un avocat sur une situation individuelle. Les obligations sont fixées au cas par cas ; elles figurent dans la décision de condamnation et dans les décisions du juge de l'application des peines. Seuls ces documents disent ce qui s'applique réellement, et un texte peut être modifié après la date de vérification indiquée en bas de page.

Dans quelles situations on sort avec des obligations

Le mot « sortie » recouvre des situations très différentes. Certaines personnes n'ont jamais été incarcérées : le tribunal a prononcé une peine avec sursis probatoire, et elles sont suivies dès la condamnation. D'autres sortent après une détention et restent tenues, parce que la peine comportait un suivi socio-judiciaire, ou parce que la fin de peine s'exécute sous une mesure décidée par le juge de l'application des peines.

  • Le sursis probatoire, prononcé par la juridiction de jugement, qui suspend l'exécution d'un emprisonnement à condition que les obligations soient respectées pendant le délai de probation.
  • Le sursis probatoire partiel : l'article 132-42 du code pénal prévoit que la juridiction peut décider que le sursis ne s'applique qu'à une partie de la peine. Une partie s'exécute, l'autre est sous probation.
  • Le suivi socio-judiciaire, prononcé par la juridiction, qui peut s'exécuter après une peine privative de liberté et durer des années.
  • La libération conditionnelle et la détention à domicile sous surveillance électronique, qui comportent elles aussi des obligations : chacune a sa page sur ce site.
  • L'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve, plus rare, dans lequel la peine n'est pas encore fixée.

Ce que le tribunal a pu prononcer

L'article 132-41 du code pénal réserve le sursis probatoire aux condamnations à l'emprisonnement de cinq ans au plus, portées à dix ans lorsque la personne est en état de récidive légale. L'article 132-42 fixe le délai de probation entre douze mois et trois ans, avec des durées plus longues prévues en cas de récidive.

Si vous ne savez pas ce qui s'applique, la réponse est écrite noir sur blanc dans le jugement ou l'arrêt. C'est le premier document à retrouver, et l'avocat qui a plaidé le dossier en a une copie.

Qui contrôle : le juge de l'application des peines et le SPIP

Ce ne sont pas les mêmes rôles, et la confusion coûte cher. Le juge de l'application des peines décide : il fixe, modifie, prolonge, révoque. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation accompagne et rend compte : le conseiller reçoit la personne, vérifie, et écrit les rapports sur lesquels le juge s'appuie.

  • L'article 739 du code de procédure pénale place la personne condamnée à un sursis probatoire sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent.
  • L'article 740 prévoit que ce juge s'assure de l'exécution des mesures de contrôle, des mesures d'aide et des obligations, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée.
  • L'article 741 prévoit que la personne doit se présenter devant le juge chaque fois qu'elle en est requise.
  • L'article 741-2 prévoit que le juge fixe les obligations, interdictions et mesures d'aide au vu du rapport établi et remis par le SPIP, par ordonnance motivée rendue dans les quatre mois de la condamnation, après réquisitions écrites du procureur et observations de la personne condamnée.

Le rendez-vous n'est pas une formalité

Le manquement le plus banal, celui qui déclenche le plus de convocations, c'est de ne pas venir. L'article 132-44 du code pénal impose de répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service de probation. Si un rendez-vous ne peut pas être honoré — hospitalisation, travail, transport —, il faut prévenir avant, et par écrit si possible.

L'article 741-2 prévoit aussi que la situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée autant que nécessaire, et au moins une fois par an. C'est le moment naturel pour demander qu'une obligation devenue inadaptée soit revue.

Les obligations : celles qui valent pour tous, celles qui sont personnelles

L'article 132-43 du code pénal distingue clairement les deux. Pendant le délai de probation, la personne doit satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44, et à celles des obligations particulières de l'article 132-45 qui lui ont été spécialement imposées. Les mesures de contrôle sont les mêmes pour tout le monde.

  • Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service de probation.
  • Recevoir les visites du service de probation et lui communiquer les renseignements ou documents permettant de contrôler ses moyens d'existence et l'exécution de ses obligations.
  • Prévenir le service de probation de ses changements d'emploi.
  • Prévenir le service de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excède quinze jours, et rendre compte de son retour.
  • Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations.
  • Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

À cela s'ajoutent les obligations particulières. L'article 132-45 en énumère une longue liste, dans laquelle la juridiction ou le juge de l'application des peines puise ce qui correspond à la situation. Elles peuvent être imposées par la décision de condamnation, ou à tout moment par le juge de l'application des peines. En voici quelques-unes parmi les plus fréquentes.

  • Exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
  • Établir sa résidence en un lieu déterminé.
  • Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, y compris sous la forme d'une injonction thérapeutique en cas d'usage de stupéfiants ou de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
  • Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.
  • Réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction.
  • Justifier du paiement des sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation.
  • S'abstenir de conduire certains véhicules, ou ne conduire qu'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest.
  • Ne pas paraître en certains lieux, ne pas fréquenter les débits de boissons, s'abstenir de jeux d'argent et de hasard.
  • Ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ni avec certains condamnés.
  • Ne pas détenir ou porter une arme.
  • Accomplir un stage, ou un travail d'intérêt général.
  • Obtenir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement à l'étranger.

À savoir avant d’agir. Cette liste n'est pas votre liste. Elle donne le champ des obligations que le texte autorise. Ce qui s'impose réellement à une personne figure dans sa décision de condamnation et dans les décisions du juge de l'application des peines, et nulle part ailleurs. Une obligation qui n'y est pas écrite ne s'applique pas.

Quand la personne est incarcérée

L'article 132-43 précise que les mesures de contrôle et les obligations cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée. Elles reprennent à la sortie, pour le temps restant.

Le suivi socio-judiciaire : une mesure à part

Le suivi socio-judiciaire n'est ni un sursis ni un aménagement de peine : c'est une peine en soi, prononcée par la juridiction de jugement, qui s'exécute sous le contrôle du juge de l'application des peines. L'article 131-36-2 du code pénal prévoit que les mesures de surveillance applicables sont celles de l'article 132-44, et que les obligations peuvent être celles de l'article 132-45 — les mêmes que pour la probation, fixées par le jugement ou par le juge de l'application des peines.

Les durées que fixe le texte

L'article 131-36-1 du code pénal prévoit que la durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit et vingt ans en cas de condamnation pour crime. En matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée. Lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion, elle est de trente ans ; lorsque le crime est puni de la réclusion à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi s'applique sans limitation de durée.

Le même article prévoit que la décision de condamnation fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Le président de la juridiction avertit la personne condamnée des obligations qui lui sont imposées et des conséquences d'un manquement.

L'article 131-36-4 prévoit qu'une injonction de soins est ordonnée sauf décision contraire de la juridiction, lorsqu'une expertise médicale conclut que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne, mais le texte prévoit que le refus des soins proposés peut entraîner la mise à exécution de l'emprisonnement fixé par la condamnation.

  • Un médecin coordonnateur est désigné. L'article R61 du code de procédure pénale prévoit que le juge indique à la personne le médecin coordonnateur qu'il a désigné, et qu'elle doit le rencontrer dans le délai d'un mois.
  • Le médecin coordonnateur fait le lien entre le juge de l'application des peines et le médecin qui soigne, dans le respect des règles relatives au secret médical.
  • L'article R61 prévoit également que le juge de l'application des peines informe la personne condamnée, dans les mêmes formes, en cas de modification de ses obligations.
  • L'article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de modifier ou compléter les obligations, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.

À savoir avant d’agir. L'injonction de soins est à la fois une obligation judiciaire et une prise en charge médicale. Si le traitement proposé pose un problème réel — effets indésirables, incompatibilité avec un autre traitement, éloignement du praticien —, cela se dit au médecin et se signale au médecin coordonnateur puis au juge. Cela ne s'interrompt pas de sa propre initiative.

Ce qui se passe en cas de manquement

Un manquement n'entraîne pas automatiquement une révocation. Le texte laisse au juge de l'application des peines plusieurs réponses possibles, et la plus lourde n'est pas la seule. Ce qui est certain, c'est que rien ne se règle en disparaissant.

  1. Le service de probation constate le manquement — un rendez-vous non honoré, un soin interrompu, un déménagement non signalé — et en rend compte au juge de l'application des peines.
  2. Le juge peut convoquer la personne. C'est le moment où une explication, des justificatifs et une reprise effective du suivi pèsent le plus.
  3. L'article 742 du code de procédure pénale permet au juge, d'office ou sur réquisitions du parquet, d'ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. L'article 743 prévoit que ce délai ne peut au total excéder trois ans.
  4. Le même article 742 permet la révocation du sursis, en tout ou partie. L'article 132-47 du code pénal prévoit que le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines.
  5. En matière de suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement.

Un manquement reste jugeable après la fin du délai

L'article 742 du code de procédure pénale précise que le juge de l'application des peines peut statuer même après l'expiration du délai de probation, dès lors que le manquement est intervenu pendant ce délai. Le fait que la mesure touche à sa fin ne referme pas la question.

Une nouvelle infraction commise pendant le délai relève d'un autre mécanisme : les articles 132-47 et suivants du code pénal organisent la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation. C'est un terrain où l'avocat est indispensable, parce que deux procédures se croisent.

À l'inverse, quand tout est respecté, la mesure s'achève. Service-Public indique que si les obligations ont été respectées pendant le délai de probation, la condamnation est réputée non avenue et n'apparaît plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'article 744 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le juge de l'application des peines peut déclarer la condamnation non avenue lorsque le reclassement de la personne paraît acquis.

Quand une obligation devient impossible à tenir

C'est la situation la plus courante et la plus mal gérée. Un emploi trouvé à cent kilomètres, un logement perdu, un traitement qui ne convient pas, une hospitalisation, un enfant à garder : la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une obligation. Le texte prévoit que les obligations peuvent bouger — à condition de le demander.

  1. Prévenir avant, pas après. Pour un changement d'emploi ou de résidence de nature à mettre obstacle aux obligations, l'article 132-44 du code pénal impose l'autorisation préalable du juge de l'application des peines. Pour un déplacement à l'étranger, une information préalable.
  2. En parler au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qui suit le dossier et rédige le rapport sur lequel le juge s'appuie.
  3. Écrire au juge de l'application des peines, par lettre datée et signée, en expliquant la difficulté concrète et ce qui est proposé à la place. Garder une copie.
  4. Joindre les preuves : promesse d'embauche, contrat, attestation d'hébergement, certificat médical, convocation. L'article 741-2 du code de procédure pénale prévoit que le juge statue au vu du rapport du SPIP et peut modifier ou supprimer les obligations.
  5. Pour un suivi socio-judiciaire, l'article 763-3 du code de procédure pénale prévoit expressément que le juge peut modifier ou compléter les obligations, après avoir entendu la personne condamnée.

À savoir avant d’agir. Ne jamais décider seul qu'une obligation ne s'applique plus, même quand elle paraît dépassée. Tant qu'elle n'a pas été modifiée par une décision, elle continue de produire ses effets, et son non-respect peut être constaté.

Le réexamen au moins annuel

L'article 741-2 du code de procédure pénale prévoit que la situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée autant que nécessaire et au moins une fois par an, et que le juge peut à cette occasion modifier ou supprimer les obligations. Une demande écrite déposée en amont de ce réexamen arrive au bon moment.

Ce que la famille peut faire, et ce qu'elle ne doit pas faire

La famille n'est pas partie à la mesure. Elle ne demande pas à la place, ne négocie pas une obligation, ne reçoit pas les décisions. Mais ce qu'elle apporte matériellement pèse, parce que le juge statue sur une situation concrète, décrite dans le rapport du service de probation.

  • Fournir une attestation d'hébergement écrite et signée, avec un justificatif de domicile, quand une obligation de résidence est en jeu.
  • Aider à tenir le calendrier : convocations du juge et du conseiller, rendez-vous médicaux, dates limites. Un rendez-vous manqué est le manquement le plus banal et le plus évitable.
  • Aider concrètement au transport quand le service ou le praticien est éloigné, ou chercher avec la personne une solution de transport.
  • Encourager l'écrit. Une demande orale ne laisse aucune trace ; une lettre datée dont on garde copie, si.
  • Ne pas transmettre soi-même des informations au juge sur la personne, sauf si elle le demande et le sait. Cela lui appartient.

À savoir avant d’agir. Quand une obligation interdit d'entrer en relation avec certaines personnes, y compris parfois des proches, cette interdiction s'impose aussi à ceux qui voudraient bien faire. Organiser une rencontre « juste une fois » place la personne en situation de manquement, et celui qui aide de bonne foi peut se mettre en difficulté.

Enfin, une mesure qui dure use. Le suivi socio-judiciaire peut se compter en années, le sursis probatoire en mois ou en années aussi. Tenir dans la durée, sans que la peine devienne le seul sujet de la maison, fait partie du travail de la famille.

Contester une décision

Les décisions du juge de l'application des peines ne sont pas sans recours. L'article 712-11 du code de procédure pénale prévoit qu'elles peuvent être frappées d'appel par la personne condamnée, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification.

  • Le délai est de dix jours pour les jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
  • Il est de vingt-quatre heures pour certaines ordonnances, notamment celles mentionnées aux articles 712-5 et 712-8.
  • L'article 712-6 prévoit que ces jugements sont rendus à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de la personne condamnée et, le cas échéant, de son avocat.
  • L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

À savoir avant d’agir. Le délai applicable dépend de la nature exacte de la décision — jugement ou ordonnance — et il est très court. Dès la notification, appelez un avocat le jour même. Si la personne n'en a pas, le barreau, l'aide juridictionnelle et le Point-Justice sont les premiers interlocuteurs.

L'article 763-3 du code de procédure pénale précise, pour le suivi socio-judiciaire, que les décisions du juge sont exécutoires par provision : elles s'appliquent immédiatement. Faire appel ne suspend donc pas l'obligation, il faut continuer à la respecter pendant que le recours est examiné.

Questions fréquentes

Le sursis probatoire, est-ce la même chose que le sursis simple ?

Non. Le sursis simple dispense d'exécuter la peine à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant un délai. Le sursis probatoire ajoute des obligations à respecter pendant un délai de probation, sous le contrôle du juge de l'application des peines et avec un suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce sont deux régimes distincts, et le jugement précise lequel a été prononcé.

Mon proche a raté un rendez-vous avec son conseiller. Il va retourner en prison ?

Un rendez-vous manqué est un manquement aux mesures de contrôle, mais ce n'est pas automatiquement une révocation. L'article 742 du code de procédure pénale ouvre plusieurs possibilités au juge, dont la prolongation du délai de probation. Le réflexe utile est de reprendre contact immédiatement avec le conseiller, d'expliquer par écrit et de justifier l'absence si c'est possible. Ne pas rappeler est ce qui aggrave le plus la situation.

Il a trouvé un travail dans une autre ville. Peut-il déménager ?

Pas de sa propre initiative si ce déménagement gêne l'exécution de ses obligations. L'article 132-44 du code pénal impose d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence de nature à mettre obstacle aux obligations, et de prévenir le service de probation de ces changements. Il faut donc demander avant, avec la promesse d'embauche et le justificatif du futur logement.

Combien de temps dure un suivi socio-judiciaire ?

C'est la juridiction qui fixe la durée dans la décision de condamnation. L'article 131-36-1 du code pénal prévoit qu'elle ne peut excéder dix ans pour un délit et vingt ans pour un crime, avec des durées plus longues dans certains cas, jusqu'à l'absence de limitation de durée lorsque le crime est puni de la réclusion à perpétuité. Seule la décision de condamnation dit la durée qui s'applique à une personne.

Il ne supporte pas le traitement de l'injonction de soins. Que faire ?

En parler d'abord au médecin qui soigne, puis au médecin coordonnateur désigné par le juge, dont le rôle est justement de faire le lien avec le juge de l'application des peines. L'article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de modifier ou compléter les obligations après avoir entendu la personne. Arrêter le traitement sans rien dire est le seul mauvais choix : l'article 131-36-4 du code pénal prévoit que le refus des soins peut entraîner la mise à exécution de l'emprisonnement fixé par la condamnation.

Puis-je écrire moi-même au juge de l'application des peines pour mon proche ?

La demande doit venir de la personne condamnée ou de son avocat : c'est elle qui est suivie, et le juge statue sur sa situation. En revanche, vous pouvez lui fournir les pièces qui appuient sa demande — attestation d'hébergement signée, justificatif de domicile, éléments sur l'emploi — et l'aider à rédiger. Prévenez-la toujours de ce que vous transmettez.

Est-ce que la condamnation disparaît si tout se passe bien ?

Service-Public indique que, lorsque toutes les obligations ont été respectées pendant le délai de probation, la condamnation est réputée non avenue et n'apparaît plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'article 744 du code de procédure pénale prévoit en outre que le juge de l'application des peines peut déclarer la condamnation non avenue lorsque le reclassement paraît acquis. Pour connaître l'effet exact sur un casier, il faut en demander un relevé et, en cas de doute, en parler à un avocat.

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Demander un entretien au SPIP Modèle de courrier au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation : c'est lui qui suit la mesure et rédige le rapport transmis au juge.Trouver un avocat Barreau, aide juridictionnelle, Point-Justice. Indispensable en cas de convocation pour manquement ou de décision à contester dans les dix jours.Comprendre le rôle du SPIP Ce que le conseiller fait, ce qu'il ne décide pas, et comment obtenir un entretien.Ensuite : le bracelet électronique au quotidien Si la mesure comporte une détention à domicile sous surveillance électronique : horaires, contrôles, incidents.La libération conditionnelle Sortir avant la fin de la peine sous conditions : les obligations pendant la mesure et les motifs de révocation.Préparer la sortie Logement, papiers, santé, emploi : les pièces concrètes qui rendent une obligation tenable.

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Les textes sur lesquels repose cet article

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Pour aller plus loin

Ces pages sont éditées par d’autres organismes. Elles s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre.

  • Source officiellePrison : droits familiaux, sociaux, sanitaires et civiques des détenus (nouvelle fenêtre)

    Justice.fr — ministère de la Justice (contenu Service-Public / DILA)

    Fiche mise à jour le 7 mai 2025 distinguant les droits du condamné et ceux du prévenu : mariage ou Pacs en détention, autorité parentale, visite des enfants, et permis de visite exigé pour les témoins, le conjoint ou le notaire.

  • AssociationFARAPEJ — missions et orientation des personnes détenues et de leurs proches (nouvelle fenêtre)

    FARAPEJ (Fédération des associations réflexion-action, prison et justice)

    Fédération d'environ 60 associations couvrant toute la chaîne pénale ; elle reçoit les demandes des personnes détenues, de leurs proches et des sortants pour les orienter vers la structure locale adaptée (contact : farapej@farapej.fr, 07 45 24 08 58).

  • AssociationConnaître ses droits — fiches pratiques de l'OIP (nouvelle fenêtre)

    Observatoire international des prisons — section française

    Catalogue de fiches thématiques gratuites (parloirs et UVF, droit de visite, correspondance, téléphone, affectation et transferts, discipline, travail, santé, permissions de sortir), avec version papier disponible sur simple demande.

    À savoirAssociation indépendante, non officielle. Attention : la fiche « réductions de peines » du site décrit encore principalement l'ancien régime des crédits automatiques (l'OIP indique qu'une fiche sur le régime applicable depuis le 1er janvier 2023 est en cours d'écriture) — ne pas s'y fier pour le calcul de peine.

  • AssociationGarder le contact, c'est possible — avoir un parent incarcéré (nouvelle fenêtre)

    UFRAMA, avec le soutien du ministère de la Justice, du Défenseur des droits et de la Fondation de France

    Site d'information conçu pour les adolescents et jeunes adultes ayant un parent détenu : démarches pour obtenir un permis de visite, ce qui se passe au parloir, et moyens de reprendre ou garder le lien, avec un formulaire de questions anonymes.

    À savoirRessource associative (UFRAMA) soutenue par le ministère de la Justice, mais qui n'est pas une source officielle de droit : vérifier les règles applicables auprès de l'établissement pénitentiaire.

Liens vérifiés le 29 juillet 2026.

À lire ensuite

Information générale. Ne remplace ni un avocat, ni le règlement intérieur, ni une décision judiciaire. Article mis à jour le 05/08/2026.